Calcul préjudice corporel

Comment calculer son préjudice corporel ?

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Calculer son préjudice corporel

Résumé de la réponse à la question comment calculer son préjudice corporel

  1. Évaluation Médicale Complète : La première étape consiste à obtenir une évaluation médicale détaillée (médecin expert). Cette évaluation doit documenter la nature et l'étendue des blessures, le traitement requis, ainsi que les conséquences à long terme sur la santé et la qualité de vie de la victime.
  2. Classification des Dommages : Les dommages subis doivent être classifiés en différentes catégories, telles que les dommages physiques, psychologiques, les frais médicaux, la perte de revenus, et les besoins futurs en termes de soins ou d'assistance ( voir nomenclature Dintilhac ).
  3. Quantification des Pertes Financières : Il est essentiel de quantifier toutes les pertes financières directement liées à l'accident. Cela inclut les frais médicaux, les pertes de salaires (passées et futures), et tout autre coût associé à la réadaptation ou au soutien nécessaire.
  4. Estimation des Dommages Non Économiques : En plus des pertes financières, il faut également évaluer les dommages non économiques, tels que la douleur et la souffrance, la perte de qualité de vie, et les préjudices esthétiques ou moraux.
  5. Consultation d'Experts Légaux et Médicaux : Pour une évaluation précise, il est souvent nécessaire de consulter des experts légaux et médicaux. Ces professionnels peuvent aider à comprendre les nuances juridiques et médicales du préjudice et fournir une évaluation objective du montant de l'indemnisation.

Le chiffrage du médecin expert

C'est ce chiffrage qui va servir de base au calcul du préjudice sur un plan financier. C'est à l'occasion de l'expertise finale quand la victime est consolidée que le médecin expert va chiffrer poste par poste tous les préjudices qu'il retiendra. Vous pouvez regardez le barème du concours médical pour vérifier si le médecin expert de l'assurance semble avoir chiffré correctement ou pas votre préjudice.
Découvrir le barème indicatif du concours médical pour le taux d'AIPP

Le chiffrage financier

Il n'existe aucun barème officiel ce qui signifie qu'un juge est libre de donner ce qu'il pense correct... Dans la réalité cependant il y a des tendances de calcul. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions déjà rendues par les juges sur tel ou tel cas. Il existe par exemple un référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel. Ce recueil " vise à résoudre les questions et à répondre aux préoccupations des magistrats ayant à connaître du contentieux de la réparation du préjudice corporel, qu’ils soient novices ou spécialisés". Il est à noter que dans ce référentiel est rappelé que "le contenu du référentiel n'a évidemment pas vocation à s'imposer aux magistrats, qui demeurent libres de leur jurisprudence."

1 Calcul de pretium doloris ou prix de la douleur

Nous vous donnons ici un barème indicatif. Il faut noter que le référentiel Mornet précise :
" C’est parce que l’on indemnise au titre des souffrances également les souffrances morales, que l’on rejette les demandes en réparation du préjudice moral qui sont parfois présentées. Cela suppose que l'expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l'appréciation du quantum. A défaut, il convient de préciser que l'indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l'expert mais également les souffrances morales. "
Il faut donc impérativement vérifier la façon dont l'expert médical a chiffré le pretium doloris : a-t-il oui ou non tenu compte également du préjudice moral ? Voir comment estimer son préjudice ?

2- Préjudice esthétique

Nous vous donnons ici un barème indicatif.

Selon le référentiel Mornet :
Les barèmes médicaux tendent à limiter le préjudice esthétique aux cicatrices et aux mutilations et sous-estiment la boiterie, le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Exemple : séquelles d'ordre mental. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. On utilise sensiblement les mêmes valeurs que pour les souffrances mais il faut les moduler en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. Il faut savoir que chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi un préjudice esthétique quantifié 4 représente un préjudice deux fois plus important qu’un préjudice esthétique de 3

3 - Préjudice Sexuel

Selon le référentiel Mornet :
Son indemnisation peut atteindre 80.000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une personne jeune voir préjudice sexuel. Ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon ; cette indemnisation dépasse rarement 15 000 euros.

4- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Selon le référentiel Mornet :
I.T.T. de courte durée, sans perte d’année scolaire : indemnité égale à la moitié du SMIC ;
I.T.T. entraînant la perte d’une année scolaire : indemnité indicative modulée selon le niveau :
– écolier 5.000 €
– collégien 8.000 €
– lycéen 10.000 €
– étudiant 12.000 €

5- Déficit fonctionnel temporaire ou Incapacité temporaire totale

Selon le référentiel Mornet :
Selon que la victime est plus ou moins handicapée : 750 € et 1.000 €/ mois. Entre 25 et 33 € / jour Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. Exemple : deux mois d’ITT et trois mois d’ITP à 50 % indemnisés sur la base de 800 €/mois : (800 € x 2 mois) + (800 €/2 x 3 mois) = 2.800 €

6- Tierce personne

Selon le référentiel Mornet
Tierce personne active : 16 à 25 euros de l’heure charges comprises (selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et la difficulté de prise en charge, exemple : sérieux troubles du caractère de la victime, victime particulièrement difficile à déplacer du fait de son poids très important, etc.). Tierce personne de surveillance : 11 euros de l’heure, charges comprises (voir développements sur la tierce personne)

7- Préjudice économique des ayants droits en cas de décès

Selon le référentiel Mornet :
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer le préjudice économique (par exemple : Civ. 2e, 28 juin 2007, pourvoi n° 06-11.773) sous réserve du respect du principe indemnitaire (tout le préjudice mais rien que le préjudice) et de l’obligation faite par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage, de permettre le recours des tiers payeurs (et l’imputation de leurs prestations), poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge. Les préjudices patrimoniaux doivent par conséquent être appréciés in concreto et lorsqu’ils sont soumis à recours, être réparés séparément et non par une indemnité globale. Toutefois, dans un arrêt du 7 avril 2011, (pourvoi n° 10-12.948), la deuxième chambre civile énonce la méthode d’évaluation suivante “en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant”. Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt la méthode de calcul suivante peut être proposée :
1) déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A): il s’agit des revenus nets (Cass. Crim., 8 décembre 1993, pourvoi n° 93-81.734), sans déduction des impôts Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-16.173, Cass. Crim., 12 janvier 2010, pourvoi n° 09- 80.679), comprenant éventuellement les avantages en nature. Il doit être tenu compte de tous les éléments connus à la date de la décision (Cass. 2e Civ., 11 octobre 2001, pourvoi n° 99-16.760, Cass. Crim., 8 mars 2011, pourvoi n° 10-81.741), notamment des chances de promotion (Cass. 2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-16.034) mais pas de la perte “d’industrie” de la victime (bricolage..), laquelle ne peut être une composante de l’assiette sur laquelle un tiers payeur servant une rente au conjoint survivant pourra exercer son recours puisque la rente ne répare pas cette perte d’industrie (Cass. 2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-15.918), et en procédant si elle est demandée, à l’actualisation au jour de la décision de la perte subie, en fonction de l’érosion monétaire (Cass. 2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569) ; la perte d'industrie pourra être prise en compte lorsque sera déterminé le préjudice final (cf infra 8) ;
2) déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS survivant (B) : si celui-ci n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès de la victime (sauf inactivité temporaire), les revenus professionnels qu’il pourra percevoir après le décès ne doivent pas être pris en compte (Cass. 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.984) pas plus que la circonstance qu’il a reconstruit un foyer avec un tiers (Cass. Crim., 29 juin 2010, pourvoi n° 09- 82.462) ;
3) calculer les revenus annuels du foyer avant le décès (C) = A +B : il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt, en effet le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime (Cass. 2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-12.948) ;
4) déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge (de 40% pour un couple aisé, sans enfant et propriétaire de son logement à 15% pour une famille nombreuse disposant d’un faible revenu et payant un loyer) ;
5) fixer la perte annuelle du foyer (E) = C - (D + B) ;
6) déterminer le préjudice viager du foyer (F) = E x euro de rente d’un barème de capitalisation : Il existe plusieurs barèmes de capitalisation ; les cours d'appel préconisent désormais le barème publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 au taux de 0,50 % Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (ex: retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint (ou concubin …) ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter. En conséquence, on choisit l’euro de rente du conjoint (ou concubin..) ayant l'espérance de vie la plus faible (en général, le plus âgé mais les hommes ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes même lorsqu'ils sont un peu plus jeunes), viager ou temporaire selon la durée du préjudice. Le choix du barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire, afférent à la victime directe ou à la victime par ricochet, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge (Cass. Crim., 19 septembre 2000, pourvoi n° 98-87.846 ; Cass. 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-10.869).
7) calculer le préjudice économique des enfants (G) = E (perte annuelle du foyer) multiplié par la part absorbée par chacun des enfants (10 à 25% selon le nombre d’enfants et le niveau de vie de la famille), le tout multiplié par l’euro de rente temporaire limitée à 18, 21 ou 25 ans, de l’enfant à l’âge du décès. Le préjudice de l’enfant doit également être fixé par l’emploi d’un barème de capitalisation (Cass. 2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-12.948), on retient généralement, l’euro de rente jusqu’à 25 ans sauf si le jeune doit percevoir un salaire régulier avant cet âge.
8) calculer le préjudice économique du conjoint (concubin..) survivant = F (préjudice viager du foyer) - G (préjudices temporaires des enfants). Cette méthode a l’avantage de faire revenir au conjoint survivant, la part qui était absorbée par les enfants lorsque ceux-ci sont devenus financièrement autonomes. En effet, sans l’accident, les sommes qui étaient consacrées aux enfants seraient revenues à leurs parents lorsqu’ils ont cessé d’être à leur charge. Il convient donc d’intégrer dans l’indemnité réparant le préjudice économique du conjoint survivant, la part des enfants devenue disponible à compter de leur indépendance financière, étant précisé que cette part a été fixée en tenant compte de la part de consommation du parent décédé. A défaut, le montant de la dette du débiteur de l’obligation l’indemnisation est indûment allégé de cette part. Lorsque la victime directe n’exerçait pas d’activité professionnelle mais s’occupait des enfants du couple, ou lorsqu’elle assumait outre son emploi, des tâches qui profitaient à l’ensemble de la famille (travaux de construction ou d’aménagement de la maison familiale interrompus par le décès, entretien d’un potager…) il y a lieu d’indemniser le conjoint (concubin…) survivant des frais supplémentaires qu’il aura à assumer et/ou de sa perte de revenus en raison de la réduction de son temps de travail afin de pallier l’absence du défunt (frais de garde des enfants, coût des travaux…).
– L’aide financière apportée par le défunt avant son décès à une personne vivant hors du foyer familial : Elle doit être justifiée et la preuve peut être apportée par tous moyens (mandats, relevés bancaires, attestations…), à défaut, le préjudice est incertain. L’indemnisation se fait in concréto et est limitée dans le temps. Si le bénéficiaire était un enfant de la victime décédée, l’indemnisation sera limitée comme pour un enfant demeurant au foyer familial, à 25 ans s’il doit poursuivre des études, à 18 ou 21 ans s’il doit travailler plus rapidement. Si le parent décédé avait été condamné à payer une contribution financière pour cet enfant, le montant de l’indemnité due sera au moins égal au montant de la contribution, il pourra être supérieur s’il est démontré que le défunt fournissait une aide plus importante. L’indemnité est calculée en utilisant un barème de capitalisation et en retenant l’euro de rente à l’âge de l’enfant lors du décès et limitée à l’âge auquel l’enfant sera devenu financièrement autonome. Si le bénéficiaire était un parent du défunt (ascendant ou frère ou sœur handicapé par ex.), l’euro de rente choisi doit être celui de la personne, (bénéficiaire ou victime directe), qui avait l'espérance de vie la plus faible, pour la même raison que celle exposée ci-dessus: si l’accident ayant causé le décès n’était pas survenu, la personne assistée financièrement n’aurait pu bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci aurait vécu pour les percevoir et qu’elle même aurait été en vie pour en profiter. Lorsque la perte d’une personne extérieure au foyer est indemnisée, il doit en être tenu compte dans la fixation des préjudices économiques des autres victimes indirectes, on ne peut en effet répartir entre les différentes personnes ayant bénéficié des revenus du défunt, que le montant d’une même enveloppe, à savoir la part du revenu que la victime directe ne consommait pas elle-même.

8- Calcul préjudice moral

Référentiel Mornet : montant du préjudice moral

Préjudice moral du conjoint (ou concubin) en cas de décès de l’autre conjoint : 20.000 € à 30.000 €

Préjudice moral de l’enfant en cas de décès du père ou de la mère :

  • enfant mineur
    25.000 € à 30.000 €
  • enfant mineur déjà orphelin
    Majoration de 40% à 60%
  • enfant majeur vivant au foyer
    15.000 € à 25.000 €
  • enfant majeur vivant hors du foyer
    11.000 € à 15.000 €

Préjudice moral du parent pour la perte d’un enfant : 20.000 € à 30.000 €

Préjudices moraux des frères et sœurs :

  • vivant au sein du même foyer
    9.000 € à 14.000 €
  • ne vivant pas au même foyer
    6.000 € à 9.000 €

Préjudice moral du grand-parent pour la perte d’un petit-enfant :

  • relations fréquentes
    11.000 € à 14.000 €
  • relations peu fréquentes
    7.000 € à 10.000 €

Préjudice moral du petit-enfant pour la perte d’un grand-parent :

  • relations fréquentes
    6.000 € à 10.000 €
  • relations peu fréquentes
    3.000 € à 7.000 €

Les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation qui ne dépassera qu’exceptionnellement 3.000 €.

Notre cabinet d'avocat intervient pour la défense des victimes d'un accident de la route et le Calcul préjudice corporel qui en découle. Si vous vous posez des questions sur le thème Calcul préjudice corporel, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocat.
Questions posées à l’avocat de victimes

Exemples de questions de victimes

Indemnité accident sur la route

J'étais victime d'un accident sur la route et j'étais passager. J'ai une une fracture grave de coude que jusqu'à aujourd'hui j'ai de douleur et j'ai perdue 10% de l'extension. Je fais la dernière visite médicale chez un expert médical et aujourd'hui j'ai reçu l'offre de la part de l'assurance de 17.459.10€ et je voudrais savoir si est une bonne somme après ma souffrance et tous ce que j'ai eu ou no? Et si non est-ce que je pourrais faire quelque chose ou avoir un avis d'un avocat.
Déficit fonctionnel permanent 5%
Souffrance endurées  3.5/7
Préjudice esthétique permanent 2.0/7
Montant du préjudice selon droit indemnité 100%

Accident de vélo indemnisation

Je suis un retraité de 70 ans. Suite à un accident de vélo et après expertise du docteur,  (souffrance endurées: 2,5/7 , dommage esthétique: 1,5/7, gêne temporaire partielle 90 jours , gêne temporaire totale 2 jours ) l’assurance me propose: 3000€ + 1700€ + 654€ + 48€ soit 5402 € . Qu’en pensez vous ? Est-ce raisonnable ? C’est en dessous de votre barème de calculette. Il me semble qu’il manque environ 1500€ . Quels sont les arguments que je peux avancer ?

Corporel suite accident et offre et calcul

Face à face moto voiture, j’étais en moto, poignet cassé, pose d’une plaque, sortie de l’hôpital le lendemain. La personne en voiture a doublé sur une ligne blanche dans un virage, il y a un constat de police. Premier rendez vous médecin pour le corporel puis on m’a retiré la plaque en Mai. Visite médecin corporel en juin: AIPP 2%, Souffrance : 3/7, préjudice esthétique 1/7, gène temporaire partielle classe 3 -30Jours et classe 1 -8 mois, aide par tierce personne 1H / jours pendant 1 mois. L’assurance me propose: déficit fonctionnel temporaire: 888 euros, AIPP 2% = 3400 euros, aide tierce personne 434 euros, préjudice esthétique 1000 euros et Souffrance 2500 euros. Au vu de ce que je vois sur ce site la souffrance est sous évaluée. Voyez-vous d’autres choses ?

Renseignements sur indemnisation

Je suis passé en expertise médicale suite à un accident. J’ai obtenu 2% d’ aipp.
Souffrance endurées 1,5
Gêne temporaire partielle classe 2
Gêne temporaire partielle classe 1
Dommage esthétique temporaire
J’aurais voulu savoir à peu près à quelle indemnisation puis-je prétendre

Indemnisation souffrances endurées

J’ai reçu le rapport d’expertise suite à un accident de voiture. L’assureur me propose une indemnité de 1500 euros pour des souffrances endurées préjudice extra patrimoniaux à 2/7. Est-ce juste ?