Les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation

« Un avocat de confiance est un phare qui apporte la lumière et aide à garder le bon cap », Maître Michel Lamy, ancien Bâtonnier de Rouen 

Les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation

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Les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation

Selon le référentiel Mornet :

2 – Les préjudices professionnels temporaires
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié). Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
a – La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)

Pour les salariés :
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.) La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale ( Civ. 2, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03- 16.173). Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal (Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-20 ; Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Par deux arrêts du 25 juin 2009, la Cour de cassation a précisé, d’une part, qu’on ne pouvait imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus (Civ. 2, 25 juin 2009, n° 08- 17.109) et, d’autre part, que le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la cotisation RDS, devait être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements (Civ. 2, 25 juin 2009, Bull. civ. II, n° 172). Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme. En outre, la prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement, et l’indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire.
EXEMPLE :
Soit un salarié ayant un salaire net mensuel de 1.500 € qui subi un arrêt de travail pendant trois mois ; l’état des débours de la CPAM mentionne le versement d’indemnités journalières mensuelles de 1.150 € brut, soit 1.000 € net et 150 € constituant la CSG et la CRDS précomptées sur les indemnités journalières. Le préjudice « pertes de gains professionnels actuels » devra être évalué comme suit :
1.500 € (salaire net) + 150 € (charges sociales précomptées sur les indemnités journalières), soit 1.650 € par mois, soit un total de 1.650 € X 3 mois = 4.950 €. Lorsque l’on liquidera le préjudice, cette indemnité sera répartie selon les modalités suivantes (sans partage de responsabilité) :
La victime percevra la différence entre son salaire net et les indemnités journalières nettes, soit 1.500 – 1.000 = 500 € X 3 mois = 1.500 €. La CPAM percevra, au titre de son recours subrogatoire, le montant brut des indemnités
journalières payées, soit : 1.150 € X 3 mois = 3.450 € Si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, mais il faudra néanmoins évaluer le poste de préjudice selon la même méthodologie pour permettre l’exercice du recours subrogatoire de l’organisme social. Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires brut pendant la durée d’inactivité et justifiés par
les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.

Pour les professions libérales et les artisans :
L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période de un à trois ans précédent la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacé pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement. On notera que même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels. S’agissant d’une victime au chômage, la Cour de cassation a jugé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (Civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.481). Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569 ; Crim, 28 mai 2019, n° 18-81.035)