Chute sur une flaque en station-service à Marseille : l’exploitant est-il responsable ?


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Chute sur une flaque en station-service à Marseille : l’exploitant est-il responsable ?

« Qu’une compagnie d’assurance laisse une victime sans réponse pendant six mois après une glissade dramatique dans une station-service des Bouches-du-Rhône est une honte réglementaire. Ce silence de pierre face à un genou détruit n’est pas de la lenteur administrative, c’est une stratégie délibérée d’épuisement. Une station-service est un Établissement Recevant du Public (ERP) soumis à une obligation stricte de sécurité. Abandonner une nappe de carburant ou d’huile sans aucun balisage devant les pompes est une faute lourde. Ma colère de robe est là pour contraindre les assureurs marseillais à briser le mutisme et à verser immédiatement les provisions financières que la loi impose pour le grand handicap ! »

Les accidents de la vie courante survenant dans des espaces commerciaux font l’objet d’une minoration systématique. Les inspecteurs d’assurances à Marseille tentent trop souvent de faire passer la faute sur la victime en invoquant l’inattention ou des chaussures inadaptées. **Face à ce mur d’inertie, mon cabinet utilise les règles de compétence territoriale pour rapatrier ces litiges devant la jurisprudence protectrice des tribunaux de Paris, forçant les sièges sociaux des compagnies à liquider les préjudices à leur juste valeur.**

Situation de la victime (Axe Sud – Marseille) : Chute sur une flaque massive de carburant non signalée dans une station-service. L’entorse initiale a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur (LCA) nécessitant une lourde intervention chirurgicale. Six mois après les faits et malgré la transmission de toutes les preuves (photos, témoignages, rapport d’incident), les assureurs ne communiquent plus et aucune indemnisation n’avance.

Ma réponse technique est sans appel : face à une telle carence, il faut immédiatement engager un référé-expertise judiciaire doublé d’une demande de référé-provision au tribunal. Ce dossier a basculé d’une simple glissade vers le secteur du Grand Handicap. La rupture ligamentaire s’est compliquée d’une algodystrophie sévère entraînant une raideur articulaire chronique, des douleurs neurologiques permanentes et une inaptitude physique définitive à l’emploi.

⚠️ Le cadre de la réparation : Ce recours est mené sur le fondement de la responsabilité civile de Droit Commun (article 1242 du Code civil) relatif à la garde des choses. L’exploitant doit prouver qu’il a mis en œuvre des rondes de nettoyage régulières, consignées sur un registre, et l’usage de granulats absorbants. Sans ces preuves, le défaut de sécurité est juridiquement acté, ouvrant droit à la réparation intégrale selon la nomenclature Dintilhac.

Le chiffrage de ce dossier ne se limitera pas aux frais médicaux actuels. Nous battrons le fer sur les préjudices lourds : l’Incidence Professionnelle (perte définitive du métier due à l’inaptitude), le Déficit Fonctionnel Permanent (AIPP supérieure à 10 %), l’aide humaine temporaire pour les actes du quotidien et le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de reprendre toute activité sportive.

🏛️ Fondement Jurisprudentiel d’Autorité (Lieu Ouvert au Public)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020 (n° 19-16.728) : La Haute Juridiction rappelle que l’exploitant d’un établissement recevant du public engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu’une chose inerte (un sol glissant ou souillé) présente un risque anormal pour les usagers. Il appartient au gardien de la structure d’apporter la preuve matérielle qu’il a exécuté son obligation de surveillance et d’entretien régulier des cheminements.

⚠️ Inertie de la Compagnie
⚔️ Action de Maître Morin
🎯 Objectif médico-légal
Blocage total des courriers et des offres depuis 6 mois à Marseille.
Assignation en référé-expertise et provision immédiate au Tribunal.
Forcer juridiquement le déblocage des fonds sous astreinte.
Tentative de rejet de la faute sur l’inattention de la victime.
Exigence stricte des registres de sécurité et vidéos de la station.
Acter la matérialité du défaut de sécurité de l’établissement (ERP).
Sources réglementaires : Article 1242 alinéa 1 du Code civil, Nomenclature Dintilhac des préjudices corporels, obligations de sécurité des ERP.
Maître Oscar Morin Avocat au Barreau de Paris

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